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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection)


Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et en tout temps, le transport des spécimens vivants des espèces de mammifères marins citées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé autres que ceux prélevés dans le milieu naturel :
― du territoire national, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, après le 1er octobre 1995 ;
― du territoire européen, y compris dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Sont exemptés d'autorisation les déplacements des mammifères marins vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.