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Article L223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.