Article L954-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L954-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.