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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie)


1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes :
a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux ;
e) Le retour du demandeur vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers est considéré comme garanti.
2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et
b) Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire.
L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l'article 1er où se trouve, ou bien est attendu, le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au code des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 5 de l'article 1er du présent arrêté ;
― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article 11-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée ;
― acquitte le montant des droits fixés par le décret n° 81-778 du 13 août 1981.
4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.
5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.