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Article L981-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L981-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.