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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants)


Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 894/97 et (CE) n° 1967/2006 susvisés, l'exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d'une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après :
― seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 894/97 est autorisée ;
― seuls les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne peuvent utiliser ces filets ;
― l'usage de ces filets n'est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.