Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter)
Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.