Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter)


I. ― Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1.
II. ― La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.