Article L203-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L203-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les tarifs de rémunération par l'Etat des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. A défaut et en cas d'urgence ils sont fixés par le préfet.