Article L203-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L203-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.