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Article L203-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L203-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des vétérinaires qu'il a désignés.



Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.