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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

Le candidat doit présenter :

1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la sécurité.

Il ne doit présenter notamment :

- aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence peut être confirmée par une tympanométrie ;

- aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire ;

- aucune malformation ou déformation congénitale ou acquise de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux.

2. Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face, une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.

3. Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou.

Le candidat ne doit présenter notamment :

- aucun trouble majeur de la phonation et de l'élocution, le bégaiement entraînant l'inaptitude ;

- aucune gêne au port d'équipements spéciaux.

4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.

M. - Si, au cours de son entretien avec un candidat, le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il effectue un audiogramme.

Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque oreille aux normes suivantes :

1° Lors de l'examen d'admission : déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 hertz et 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 hertz.

2° Lors des examens révisionnels :

- courbe d'allure normale ;

- 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels ;

- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.

M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie.

5. Normes d'audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.

Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB(HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000 Hz.

Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d'une hypoacousie peut être déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC).

M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie.