2.1.1. Affections neurologiques et mentales
M. - Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
M. - Si nécessaire, il prend l'avis des médecins spécialisés dans ces disciplines.
" M. - En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un électroencéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du paragraphe 2.1.1.4, il en tire alors ses conclusions. "
2.1.1.1. Affections neurologiques
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques :
a) d'affections du système nerveux ;
b) de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable ;
c) de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
2.1.1.2. Affections mentales
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques d'une des affections mentales suivantes :
- psychose ;
- névrose caractérisée et constituée ;
- troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes ou des troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ;
- état déficitaire ;
- manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;
- intoxication par l'alcool ;
- pharmacodépendance et toxicomanie.
Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
2.1.1.3. Traumatismes cranio-encéphaliques
Les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que leurs conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
M. - Par la suite, le médecin peut modifier la périodicité des examens de contrôle.
Les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranio-encéphaliques post-traumatiques entraînent l'inaptitude.
Toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale, affectant les deux tables de la voûte crânienne, est incompatible avec le vol.
M. - En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.
2.1.1.4. Anomalies électroencéphalographiques
Sont éliminatoires :
- les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques ;
- les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.
2.1.2. Affections musculaires et ostéo-articulaires
Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission.
Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
Les cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale sont considérés individuellement.
2.1.3. Affections cardiovasculaires
L'examen du candidat vise à rechercher tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
M. - A cet effet, le médecin s'entoure des données des examens clinique et radiologique et, éventuellement, des autres explorations non invasives.
M. - Lors de l'examen d'admission, si le candidat est âgé de plus de 40 ans ou s'il le juge nécessaire, et à chaque examen de renouvellement pour les candidats âgés de plus de 50 ans, le médecin procède à un électrocardiogramme standard de repos. Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation, certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires peuvent être compatibles avec le vol.
L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité en vol est une cause d'inaptitude.
Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.
L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la normale.
En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise. Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin de juger de :
- l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement ;
- l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque ;
- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
" 2.1.4. Affections respiratoires
" Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats d'un examen radiographique effectué depuis moins d'un an. Lors des visites ultérieures, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante. "
2.1.5. Affections digestives
Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complications.
Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
2.1.6. Affections génito-urinaires
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique.
Les maladies de l'appareil génito-urinaire ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication.
Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
Ainsi, la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
2.1.7. Affections gynécologiques. - Grossesse
Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef, sont déclarées inaptes.
Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
2.1.8. Affections endocriniennes et métaboliques
Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude, temporaire ou définitive, selon qu'ils constituent ou non un état passager. Si nécessaire, le médecin fait pratiquer un bilan biologique approprié.
Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
2.1.9. Affections hématologiques
Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en oeuvre.
La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
2.1.10. Affections sexuellement transmissibles
Lorsqu'un candidat présente des antécédents cliniques ou biologiques de sérologie positive à la syphilis, le médecin le soumet à un examen approprié. Malgré un résultat positif, le médecin peut le déclarer apte s'il suit ou a suivi un traitement satisfaisant.
L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.