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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

Un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA), est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique non professionnel de l'aéronautique civile.