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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE)

L'examen des titulaires de licences de navigants non professionnels et des candidats à ces licences est réalisé par un médecin agréé ou par un centre d'expertise de médecine aéronautique.

A titre dérogatoire, l'examen pour le renouvellement de licence concernant les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique ou, à défaut, ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un renouvellement non reconductible d'une durée maximale de 24 mois.