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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)


Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :
1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.