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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Les ressortissants d'un Etat autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, titulaires d'un permis délivré dans leur pays, sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.


Lorsqu'ils sont titulaires d'un permis délivré par un Etat de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la Principauté de Monaco, les ressortissants visés à l'alinéa précédent sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.


Ils peuvent, dans ce cas, demander la délivrance d'un permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec le permis étranger, en cours de validité, dont ils sont titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve théorique de l'option de base " côtière " ou " eaux intérieures " prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.