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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers titulaires d'un titre étranger et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Les plaisanciers français titulaires d'un permis étranger de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré par un Etat autre que ceux cités au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans les limites des prérogatives prévues par le permis, en cours de validité, dont ils sont détenteurs.


Ils peuvent demander la délivrance d'un permis français de conduire les bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec le permis étranger, en cours de validité, dont ils sont titulaires à condition de subir avec succès l'épreuve théorique de l'option de base " côtière " ou " eaux intérieures " prévue par l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.


Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco.