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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))

Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait l'intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.


Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.