Articles

Article L1424-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1424-37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.