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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° Jusqu'au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :

a) " services d'incendie et de secours " ou " service départemental d'incendie et de secours " par : " service d'incendie et de secours de Mayotte ", sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;

b) " directeur départemental des services d'incendie et de secours " par : " directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

c) " conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " par : " conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : " code du travail " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " ;

4° A l'article 1er-5, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;

5° A l'article 4, les références : " aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 " sont remplacées par la référence : " à l'article L. 6161-39 " ;

6° A l'article 6-1, la référence : " section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail " est remplacée par la référence : " section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte " ;

7° A l'article 7-1, les mots : " situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts ou " sont supprimés ;

8° A la fin du premier alinéa de l'article 8, la référence : " L. 950-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte " et le second alinéa du même article 8 n'est pas applicable ;

9° Le premier alinéa de l'article 9 n'est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : " A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, " sont supprimés ;

10° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15-2 et à la première phrase du a de l'article 15-3, les mots : " chaque service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le conseil général de Mayotte " ;

11° A la première phrase du a du même article 15-3, les mots : " dont il assurait la gestion " sont remplacés par le mot : " engagés " ;

12° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15-4, la référence : " par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service " est remplacée par les mots : " par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement " ;

13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés :

" Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. " ;

14° L'article 15-6 est ainsi rédigé :

" Art. 15-6.-Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2. " ;

15° La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.