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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.