Article L913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "