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Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.