Articles

Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.


Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.