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Article L525-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L525-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.


Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.