Article L321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.