Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.