Article L131-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L131-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.