Article L131-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L131-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :
1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.