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Article L131-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L131-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.