Article L131-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L131-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.