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Article L131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L131-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.

Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.