Article L131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.