Article L131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L131-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.