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Article L131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.