Le secrétaire général pour l'administration arrête l'implantation des commissions restreintes prévues à l'article 3 sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
La commission restreinte est présidée par le directeur local de l'action sociale ou le directeur de l'établissement de la direction générale de l'armement support du comité social ou par l'officier supérieur ou l'attaché principal du ministère de la défense qui exerce, dans les départements et collectivités d'outre-mer et à l'étranger, les attributions de directeur local de l'action sociale, ou par leurs représentants qui peuvent être soit leur adjoint social, soit le conseiller technique de service social responsable d'un échelon social d'encadrement et de délivrance des prestations sociales. Dans l'hypothèse où d'importants déplacements seraient induits par la mise en œuvre de ces dispositions et sur décision du directeur local de l'action sociale, le conseiller technique d'encadrement responsable de l'échelon social d'encadrement peut présider la commission restreinte. Dans tous les cas, les conseillers techniques appelés à présider la commission restreinte ne peuvent rapporter les dossiers examinés.
La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district social exécute ses décisions. Cette autorité est habilitée, en cas d'urgence, à statuer directement, à charge d'en saisir la commission à sa première réunion.
Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.
Les dossiers sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Ils sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.