Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))
Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt aux objectifs fixés à l'article 1er de cette même loi.