La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES |
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Du personnel |
De l'administration |
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Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
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GROUPES |
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Personnels navigants techniques ― groupe 3 |
2 |
2 |
5 |
5 |
Personnels navigants techniques ― groupe 2 |
2 |
2 |
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Personnels navigants techniques ― groupe 1 |
1 |
1 |
Toutefois, lorsque l'effectif d'un groupe se trouve réduit à moins de vingt unités, le nombre des représentants du personnel et corrélativement celui des représentants de l'administration est fixé respectivement à un titulaire et à un suppléant.