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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1964 VALIDATION DE TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER (E))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1964 VALIDATION DE TITRES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER (E))

Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier, infirmière autorisé (e) polyvalent (e), les titres suivants :

1° Croix-Rouge française :

Diplômes supérieurs de la Croix-Rouge française dénommés :

Majorat de l'ex-société A. D. F. (Association des dames de France) ;

Diplôme d'infirmière hospitalière de l'U. F. F. (Union des femmes de France) ;

Diplôme supérieur d'infirmière de la S. S. B. M. (Société de secours aux blessés militaires).

2° (Abrogé)

3° Hôpitaux :

Diplôme d'infirmière de l'école professionnelle d'infirmières des hôpitaux de Grenoble délivré antérieurement à 1949.

Diplôme des hospices civils d'Amiens délivré antérieurement à 1935.

Diplôme du centre hospitalier de Clermont-Ferrand.

4° (alinéa abrogé)

5° Attestation d'études de médecine correspondant soit à deux inscriptions annuelles à la faculté de médecine validées au titre de l'ancien régime d'études fixé par le décret du 6 mars 1964, soit à trois inscriptions annuelles validées au titre des régimes d'études fixés par le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 et le décret n° 63-875 du 24 août 1963.

6° Départements d'outre-mer. - Diplôme local d'infirmière délivré dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

7° Afrique du Nord :

Brevet de capacité professionnelle délivré par les écoles d'assis­tance aux malades de Tunis, Sousse, Sfax, jusqu'en 1954.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière de l'assistance publique algérienne délivré jusqu'en octobre 1962.

Diplôme de visiteuse d'hygiène sociale indigène, délivré par les écoles d'Alger, Sétif, jusqu'en 1949.

8° Titres étrangers :

Diplôme belge d'infirmier (e) gradué (e) hospitalier (e) délivré en application des articles 1er et 25, 1er paragraphe, de l'arrêté royal du 17 août 1957 pris en application de la loi du 15 novembre 1916 sur la protection des titres d'infirmier (e), modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960.

Diplôme d'infirmier (e) (soins généraux) reconnu par la Croix-Rouge suisse (application de l'arrêté fédéral du 13 juin 1961).

Diplôme d'Etat d'infirmier (e) délivré en application de l'arrêté du 24 novembre 1949 en Grande-Bretagne (Registered Nurse-General Nursing Council).

Diplôme d'infirmier ou d'infirmière (soins généraux) délivré en Allemagne fédérale en application soit de la loi du 15 juillet 1957, soit de la loi du 20 septembre 1965, modifié les 3 septembre 1968 et 4 mai 1972.

Diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré dans la province du Québec assorti de la licence d'exercice accordée par l'association des infirmières de la province de Québec.

Diplôme d'infirmier(e) (soins généraux) délivré en application de la loi du 26 avril 1933 (art. 15) et de la loi n° 127 du 25 mai 1956 au Danemark.

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré en Norvège ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré en Suède ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré au Portugal ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré au Chili.