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Article R3211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ;

2° A la personne qui fait l'objet de soins, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

3° Au ministère public ;

4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement.