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Article R3211-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.