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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d’architecture)

Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration :

3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus ;

6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'école nationale supérieure d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire ;

7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.

8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;

9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.

Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine.