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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.

La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.

La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.