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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé du travail et de l'emploi statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est ultérieurement admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.