Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)


Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.