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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi)


Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il peut être institué des bureaux de vote spéciaux pour le dépouillement.
Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du travail et de l'emploi ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.