L'évaluation du coût net défini à l'article 2 se fonde sur les coûts et les revenus issus de la comptabilité analytique de La Poste et des informations et documents comptables complémentaires fournis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application du IV de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Les coûts et les recettes pris en compte sont ceux correspondant à la présence postale territoriale de La Poste et aux moyens associés.
A ce titre, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes reçoit communication du résultat des vérifications des commissaires aux comptes portant sur les charges relatives aux activités de guichet des points de contact de La Poste.
Le coût évité mentionné à l'article 2 est égal aux coûts imputables au maillage complémentaire diminués des coûts additionnels qui, en l'absence de ce maillage, seraient supportés par les points de contact maintenus, du fait de la demande qui s'y reporterait, et majorés d'une part appropriée des coûts communs au maillage complémentaire et aux points de contact maintenus. A défaut de facteur de répartition directe ou indirecte des coûts communs, ceux-ci sont imputés proportionnellement aux coûts directs et indirects des activités du réseau des points de contact.
Les recettes perdues mentionnées à l'article 2 sont égales aux recettes imputables au maillage complémentaire, y compris, le cas échéant, les recettes résultant des avantages immatériels dûment constatés, que La Poste en retire, diminuées des recettes qui, en l'absence de ce maillage, se reporteraient dans les points de contact maintenus.