En application du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-8 susvisé, les coûts moyens de chacune des catégories d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé, pour les risques ou groupes de risques dont le temps de travail moyen est inférieur à 80 % du temps de travail moyen de leur comité technique national, sont diminués de 20 % ; pour les risques ou groupes de risques dont le temps de travail moyen est compris entre 80 % et 90 % du temps de travail moyen de leur comité technique national, cet abattement est de 10 %.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le temps de travail moyen est déterminé à partir de la proportion des salariés à temps partiel et de leur durée de travail figurant dans les déclarations annuelles des données sociales afférentes à la dernière année connue.