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Article L173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L173-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :


1° Perdues totalement ;


2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;


3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.