Article R3211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l'objet de soins.